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Energies renouvelables Biogaz Une nouvelle sous rubrique ICPE encadre les installations de combustion de biogaz

Une nouvelle sous rubrique ICPE encadre les installations de combustion de biogaz

Un nouveau décret parut au JO du 30 avril 2010 permet d’assouplir la réglementation sur la combustion du biogaz issu d’installations non soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781.

La rubrique ICPE 2910, concernant la combustion, était jusqu’à récemment divisée en deux sous rubriques : la 2910A relative aux installations utilisant des combustibles courants (fioul, gaz, charbon, biomasse) et la 2910B visant les autres combustibles, non classés comme déchets. Par défaut, le biogaz était considéré comme relevant de la seconde. A ce titre, le seuil entre le régime de déclaration et le régime d’autorisation était fixé à 100 kW de puissance thermique maximale. Une nouvelle sous rubrique, la 2910 C, dédiée à la combustion du biogaz a été récemment adoptée par décret et reliée à la rubrique 2781 visant la méthanisation. Cette sous rubrique ne s’applique qu’au delà d’une puissance thermique maximale de 100 kW.

Deux cas de figure ont été distingués :

C.1. Le biogaz provient d’une installation de méthanisation soumise à autorisation ou de plusieurs soumises à déclaration, au titre de la rubrique 2781. Dans ce cas, l’installation de combustion de biogaz relève du régime d’autorisation.

C.2. Le biogaz provient d’une seule installation de méthanisation soumise à déclaration (rubrique 2781). L’installation de combustion relève alors du régime de déclaration, avec contrôle périodique.

Ce dernier point vise en particulier la méthanisation agricole, dont les installations restent modestes. Ainsi, un producteur de biogaz agricole ne sera plus désormais soumis au régime d’autorisation pour la combustion de son biogaz s’il est sous le régime de déclaration pour l’activité méthanisation.

 

 

Document(s) à télécharger

Decret 2910C